Les injonctions de soins (Loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire, Loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs) sont des mesures imposées à une personne dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'un suivi socio-judiciaire. Elles obligent l’individu à suivre un soin, généralement en lien avec des troubles psychiatriques ou une addiction, afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Cette obligation est mise en place sous la supervision d’un médecin coordonnateur (art. L. 3711-1 code de la santé publique) désigné par l’autorité judiciaire, qui oriente le patient vers les soins appropriés, évalue l’évolution du patient et adapte le traitement si nécessaire. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions peuvent être appliquées par le juge de l’application des peines, allant d’un renforcement des mesures de contrôle à une incarcération.
Principe de l’injonction de soins
L'injonction de soins est une mesure juridique contraignante post-sententielle ordonnée à l'encontre particulièrement des auteurs d’infractions à caractère sexuel, mesure élargie progressivement aux auteurs d’autres formes de violences sur les personnes voire sur les biens.
Elle a pour objet de soumettre le condamné à des mesures de soins destinées à prévenir la récidive.
Elle peut être prononcée dans le cadre d'une condamnation à un suivi socio-judiciaire ou en cours d'exécution de la peine par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines.
Si l'intéressé refuse ou ne respecte pas la mesure, il peut être incarcéré. Initialement créée dans le strict cadre du suivi socio-judiciaire et destinée aux auteurs de violence sexuelle, l'injonction de soins a progressivement été dissociée du suivi socio-judiciaire et étendue aux auteurs d’autres types de violences.
La mesure est prononcée après une expertise psychiatrique qui se prononce sur l’opportunité de la mesure : ainsi elle est indiquée uniquement si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement et qu'une expertise psychiatrique a conclu à la possibilité de soins.
Un médecin coordonnateur, désigné par le juge de l'application des peines (JAP), est chargé d'organiser la mise en œuvre de la mesure et sert d'interface entre le professionnel traitant et le JAP. Le JAP désigne un médecin coordonnateur préalablement inscrit sur une liste établie tous les 3 ans par le procureur de la République après avis du président du conseil départemental de l'ordre des médecins et du directeur général de l'ARS. Cette liste peut faire l'objet de mises à jour régulières.
Le rôle du médecin coordonnateur
Le médecin coordonnateur est garant du cadre thérapeutique de l'injonction et du respect du secret professionnel. Il assure un rôle d'interface entre la Justice, les praticiens traitants (psychiatre ou psychologue traitants) qui prodiguent les soins (après avoir recueilli l'accord de ces derniers) :
il oriente la personne condamnée vers un médecin traitant ou un psychologue traitant, joue un rôle de conseil auprès de ce dernier et s'assure du suivi de la mesure ;
il convoque la personne au moins 4 fois par an pour réaliser un bilan de la situation et lui délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers pour lui permettre de justifier auprès du JAP de l'accomplissement de son injonction ;
il informe le JAP de tout incident dans le déroulé de la mesure et rédige au moins une fois par an un rapport à son attention, dressant un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins, afin de permettre à ce dernier de contrôler le respect de l'injonction ; le cas échéant, il propose des évolutions pour la poursuite de la mesure.
Le médecin coordonnateur ne peut pas suivre plus de 60 personnes simultanément. Il peut être inscrit sur plusieurs listes. Il ne doit pas présenter de conflit d'intérêt avec la personne suivie (à titre familial, professionnel, médical, expertal, etc.).
Le profil du médecin coordonnateur
Le médecin coordonnateur peut être tout médecin psychiatre répondant aux critères suivants :
être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;
exercer en qualité de psychiatre depuis au moins 3 ans ou avoir exercé en qualité de spécialiste pendant au moins 5 ans ;
- ne pas avoir fait l'objet de condamnation justifiant une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
ne pas avoir fait l'objet ni de sanctions disciplinaires ordinales, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ni de suspension de la part d'un conseil régional de l'ordre des médecins ;
Peuvent également être inscrits sur cette liste, et sous ces mêmes réserves, les médecins non-psychiatres ayant suivi une formation, répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique.
La rémunération du médecin coordonnateur
L'ARS IDF prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. (art. R. 3711-11 du code de la santé publique et l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs).
Ceux-ci perçoivent, pour chaque personne suivie, une indemnité forfaitaire de 700 € brut par année civile.
Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à 2.
Les demandes de paiement des injonctions de soins doivent être adressées à ars-idf-paie@ars.sante.fr.
Le paiement est limité à 35 états justificatifs par mois de paie et les délais sont de 2 à 3 mois dès réception des pièces demandées.
Les pièces à fournir sont :
- L’état justificatif visé par le juge d'application des peines
- La fiche de situation individuelle accompagnée des PJ indiquées
Candidature et modalités de dépôt
Le dossier de candidature, à adresser au procureur de la République, doit comporter les éléments suivants :
Déclaration libre de candidature en tant que médecin coordonnateur dans le cadre du dispositif des injonctions de soins ;
Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
Attestation justifiant d'au moins 3 ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires ordinales et de suspensions d'exercice (tel que mentionné par les articles R. 3711-3 et R. 3711-5 du code de la santé publique) ;
Attestation de formation, le cas échéant.
Département | Tribunal | Adresse |
| 75 – Paris | TJ de Paris | A l’attention du procureur de la République - 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris |
| 77 – Seine-et-Marne | Liste commune aux tribunaux de Meaux, Melun et Fontainebleau | A l’attention du procureur de la République – TJ de Melun, 2 Av. Général Leclerc, 77010 Melun |
| 78 – Yvelines | TJ de Versailles | A l’attention du procureur de la République - 5 Pl. André Mignot, 78000 Versailles |
| 91 – Essonne | TJ d’Evry | A l’attention du procureur de la République - 9, rue des Mazières 91012 Evry |
| 92 – Hauts-de-Seine | TJ de Nanterre | A l’attention du procureur de la République - 191 Av. Frederic et Irene Joliot Curie 179, 92020 Nanterre |
| 93 – Seine-Saint-Denis | TJ de Bobigny | A l’attention du procureur de la République - 173 Avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY |
| 94 – Val de Marne | TJ de Créteil | A l’attention du procureur de la République - Place du Palais, 94011 Créteil |
| 95 – Val d’Oise | TJ de Pontoise | A l’attention du procureur de la République - 3 Rue Victor Hugo, 95300 Pontoise |
Références juridiques
Articles L. 3711-1 et suivants et R. 3711-1 et suivants du code de la santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171238/2026-05-19





